Le fait pour la concubine d’un chef d’entreprise de réunir des papiers et de les classer sans être rémunérée relève de l’entraide familiale et non d’un contrat de travail.
Deux ans après leur séparation, l’ex-concubine d’un gérant d’EURL agit aux prud’hommes contre celui-ci en vue de faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail. Elle soutient avoir travaillé comme secrétaire sans avoir été rémunérée. A l’appui de sa demande, elle produit diverses attestations et documents (factures, courriers, etc.) justifiant de son activité au sein de l’entreprise.
Les juges d’appel rejettent sa demande. Ils considèrent que le fait de réunir des papiers et de les classer pour les apporter chez le comptable ne dépasse pas la notion d’entraide familiale. En outre, les quelques documents produits portant des mentions manuscrites telles que « facture à envoyer » ou « modifier facture » ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination mais relèvent d’une simple collaboration, inévitable dans une communauté de vie d’une dizaine d’années. Dès lors, l’existence d’un contrat de travail n’est pas démontrée.
A noter : la relation de concubinage n’est pas toujours exclusive du salariat. Dès lors que les éléments constitutifs du contrat de travail (prestation de travail, lien de subordination et rémunération) sont réunis, l’existence d’une relation salariale entre le chef d’entreprise et son concubin sera reconnue. Ainsi jugé, par exemple, pour la concubine d’un patron de restaurant qui travaillait dans l’établissement, tenant la caisse et passant les commandes, sans contrat de travail ni bulletin de salaire mais moyennant rémunération (CA Cayenne 18-9-2017 n° 16/00231).
L’existence d’un contrat de travail peut également être reconnue dans le cadre d’un mariage (pour un exemple, voir CA Reims 13-9-2017 n° 16/02994).
Violaine MAGNIER
Source : https://www.efl.fr/actualites/patrimoine/couples/details.html?ref=UI-6a138b04-0431-48df-a770-aef31a56fb93